Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 251
5. Productions tardives
1 Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.
2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.
3 Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4 Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.
5 L’art. 250 est applicable.
453Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).