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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 251

5. Pro­duc­tions tar­dives

 

1 Les pro­duc­tions en re­tard sont ad­mises jusqu’à la clôture de la fail­lite.

2 Les frais oc­ca­sion­nés par le re­tard sont à la charge du créan­ci­er, le­quel peut être as­treint à en faire l’avance.

3 Il n’a pas droit aux ré­par­ti­tions pro­vis­oires ef­fec­tuées av­ant sa pro­duc­tion.453

4 Si l’ad­min­is­tra­tion ad­met la pro­duc­tion, elle procède à la rec­ti­fic­a­tion de la col­loc­a­tion et en avise les créan­ci­ers au moy­en d’une pub­lic­a­tion.

5 L’art. 250 est ap­plic­able.

453Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).