Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 255a457

C. Dé­cisions pro­posées par cir­cu­laires

 

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure ou que le quor­um n’a pas été at­teint dans l’une des as­semblées des créan­ci­ers, l’ad­min­is­tra­tion peut leur sou­mettre des pro­pos­i­tions par voie de cir­cu­laire. Une pro­pos­i­tion est ac­ceptée lor­sque la ma­jor­ité des créan­ci­ers l’a ap­prouvée ex­pressé­ment ou ta­cite­ment dans le délai fixé.

2 Si tous les créan­ci­ers ne sont pas con­nus, l’ad­min­is­tra­tion peut en outre pub­li­er ses pro­pos­i­tions.

457In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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