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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 257

E. En­chères

1. Pub­lic­a­tion

 

1 La pub­lic­a­tion in­dique le lieu, le jour et l’heure des en­chères.461

2 S’il s’agit de réal­iser des im­meubles, la pub­lic­a­tion a lieu au moins un mois à l’avance et in­dique le jour à partir duquel les con­di­tions d’en­chères pour­ront être con­sultées à l’of­fice.462

3 Chaque créan­ci­er hy­po­thé­caire re­cev­ra un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion et sera avisé en même temps du prix d’es­tim­a­tion.

461Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

462Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).