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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 263

C. Dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal

 

1 Le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal restent dé­posés au bur­eau de l’of­fice pendant dix jours.

2 Le dépôt est porté à la con­nais­sance des créan­ci­ers; il est en­voyé à chacun l’ex­trait re­latif à son di­vidende.