Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 265a471

2. Con­stata­tion du re­tour à meil­leure for­tune

 

1 Si le débiteur fait op­pos­i­tion en con­test­ant son re­tour à meil­leure for­tune, l’of­fice sou­met l’op­pos­i­tion au juge du for de la pour­suite. Ce­lui-ci statue après avoir en­tendu les parties; sa dé­cision n’est sujette à aucun re­cours.472

2 Le juge déclare l’op­pos­i­tion re­cev­able si le débiteur ex­pose l’état de ses revenus et de sa for­tune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meil­leure for­tune.

3 Si le juge déclare l’op­pos­i­tion ir­re­cev­able, il déter­mine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meil­leure for­tune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisiss­ables des bi­ens ap­par­ten­ant à un tiers lor­sque le débiteur en dis­pose économique­ment et que le droit du tiers a été con­stitué par le débiteur dans l’in­ten­tion re­con­naiss­able par le tiers d’em­pêch­er le re­tour à meil­leure for­tune.

4 Le débiteur et le créan­ci­er peuvent in­tenter une ac­tion en con­stata­tion du non re­tour ou du re­tour à meil­leure for­tune devant le juge du for de la pour­suite dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision sur op­pos­i­tion.473

471In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

472Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

473Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

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