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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2743

5. Re­présent­a­tion dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils est ha­bil­itée à re­présenter une autre per­sonne dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée. Cela vaut égale­ment pour la re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle. Les can­tons peuvent in­ter­dire la re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle à une per­sonne pour de justes mo­tifs.

2 Les frais de re­présent­a­tion dans la procé­dure devant les of­fices des pour­suites et des fail­lites ne peuvent être mis à la charge de la partie ad­verse.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).