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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 270

C. Délai pour la li­quid­a­tion de la fail­lite

 

1 La fail­lite doit être li­quidée dans le délai d’un an à compt­er de son ouver­ture.479

2 Au be­soin, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­longer le délai.

479Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).