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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 272487

B. Autor­isa­tion de séquestre

 

1 Le séquestre est autor­isé par le juge du for de la pour­suiteou par le juge du lieu où se trouvent les bi­ens, à con­di­tion que le créan­ci­er rende vraisemblable:488

1.
que sa créance ex­iste;
2.
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
3.
qu’il ex­iste des bi­ens ap­par­ten­ant au débiteur.

2 Lor­sque le créan­ci­er est dom­i­cilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu dom­i­cile en Suisse, il est réputé dom­i­cilié à l’of­fice des pour­suites.

487Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

488 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).