1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1.
que sa créance existe;
2.
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
3.
qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
2 Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.
487Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
488 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).