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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 273489

C. Re­sponsab­il­ité en cas de séquestre in­jus­ti­fié

 

1 Le créan­ci­er ré­pond du dom­mage qu’un séquestre in­jus­ti­fié peut caus­er tant au débiteur qu’aux tiers. Le juge peut l’as­treindre à fournir des sûretés.

2 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts peut aus­si être in­tentée au for du séquestre.

489Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).