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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 274

D. Or­don­nance de séquestre

 

1 Le juge charge le pré­posé ou un autre fonc­tion­naire ou em­ployé de l’ex­écu­tion du séquestre et lui re­met à cet ef­fet une or­don­nance de séquestre.490

2 Cette or­don­nance énonce:

1.
le nom et le dom­i­cile du créan­ci­er, de son re­présent­ant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les ob­jets à séquestrer;
5.
la men­tion que le créan­ci­er ré­pond du dom­mage et l’in­dic­a­tion des sûretés à fournir.

490 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).