Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 277493

G. Sûretés à fournir par le débiteur

 

Les bi­ens séquestrés sont lais­sés à la libre dis­pos­i­tion du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de sais­ie ou de déclar­a­tion de fail­lite et de fournir à cet ef­fet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cau­tion­nement sol­idaire ou par une autre sûreté équi­val­ente.

493Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).