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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 279496

I. Val­id­a­tion du séquestre

 

1 Le créan­ci­er qui a fait opérer un séquestre sans pour­suite ou ac­tion préal­able doit re­quérir la pour­suite ou in­tenter ac­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion du procès-verbal.

2 Si le débiteur forme op­pos­i­tion, le créan­ci­er doit re­quérir la main­levée de celle-ci ou in­tenter ac­tion en re­con­nais­sance de la dette dans les dix jours à compt­er de la date à laquelle le double du com­mandement de pay­er lui a été no­ti­fié. Si la re­quête de main­levée est re­jetée, le créan­ci­er doit in­tenter ac­tion dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de cette dé­cision.497

3 Si le débiteur n’a pas formé op­pos­i­tion, le créan­ci­er doit re­quérir la con­tinu­ation de la pour­suite dans les vingt jours à compt­er de la date à laquelle le double du com­mandement de pay­er lui a été no­ti­fié. Si l’op­pos­i­tion a été écartée, le délai com­mence à courir à l’en­trée en force de la dé­cision écartant l’op­pos­i­tion. La pour­suite est con­tinuée par voie de sais­ie ou de fail­lite, suivant la qual­ité du débiteur.498

4 Si le créan­ci­er a in­tenté l’ac­tion en re­con­nais­sance de dette sans pour­suite préal­able, il doit re­quérir la pour­suite dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

5 Les délais prévus par le présent art­icle ne courent pas:

1.
pendant la procé­dure d’op­pos­i­tion ni pendant la procé­dure de re­cours contre la dé­cision sur op­pos­i­tion;
2.
pendant la procé­dure de con­stata­tion de la force ex­écutoire rel­ev­ant de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale499 ni pendant la procé­dure de re­cours contre la con­stata­tion de la force ex­écutoire.500

496Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

497 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

498 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

499 RS 0.275.12

500 In­troduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).