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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2844

P. In­form­a­tion sur l’or­gan­isa­tion can­tonale

 

1 Les can­tons in­diquent au Con­seil fédéral les ar­ron­disse­ments de pour­suite et de fail­lite, l’or­gan­isa­tion des of­fices ain­si que les autor­ités qu’ils ont in­stituées en ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral donne à ces com­mu­nic­a­tions la pub­li­cité né­ces­saire.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).