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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 281

L. Par­ti­cip­a­tion pro­vis­oire du séquestrant à des sais­ies

 

1 Lor­sque les ob­jets séquestrés vi­ennent à être sais­is par un autre créan­ci­er av­ant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la sais­ie, ce derni­er par­ti­cipe de plein droit à la sais­ie à titre pro­vis­oire.

2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réal­isa­tion.502

3 Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.

502Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).