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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 286

B. Différents cas

1. Libéral­ités

 

1 Toute dona­tion et toute dis­pos­i­tion à titre gra­tu­it, à l’ex­cep­tion des ca­deaux usuels, sont ré­vocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’an­née qui précède la sais­ie ou la déclar­a­tion de fail­lite.514

2 Sont as­similés aux dona­tions:

1.
les act­es par lesquels le débiteur a ac­cepté un prix not­a­ble­ment in­férieur à la valeur de sa presta­tion;
2.515
les act­es par lesquels le débiteur a con­stitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un en­tre­tien viager, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 En cas de ré­voca­tion d’un acte ac­com­pli en faveur d’une per­sonne proche du débiteur, il in­combe à cette per­sonne d’ét­ab­lir qu’il n’y a pas dis­pro­por­tion entre la presta­tion et la contre-presta­tion. Par per­sonne proche, on en­tend égale­ment les so­ciétés con­stitu­ant un groupe.516

514Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

515Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

516 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).