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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 288a523

4. Cal­cul des délais

 

N’en­trent pas dans le cal­cul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1.
la durée d’un sursis con­cordataire précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite;
2.
en cas de suc­ces­sion selon les règles de la fail­lite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la dé­cision de procéder à la li­quid­a­tion;
3.
la durée de la pour­suite préal­able.

523In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).