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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 293a531

B. Sursis pro­vis­oire

1. Oc­troi

 

1 Le juge du con­cord­at ac­corde sans délai un sursis pro­vis­oire et ar­rête d’of­fice les mesur­es pro­pres à préserv­er le pat­rimoine du débiteur. Sur re­quête, il peut pro­longer le sursis pro­vis­oire.

2 La durée du sursis pro­vis­oire ne peut dé­pass­er quatre mois. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, le sursis pro­vis­oire peut, sur re­quête du com-mis­saire ou, si aucun com­mis­saire n’est désigné, du débiteur, être pro­longé de quatre mois au plus.532

3 Le juge du con­cord­at pro­nonce d’of­fice la fail­lite s’il n’ex­iste mani­festement aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at.

531In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

532 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).