Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 293c534

3. Ef­fets du sursis pro­vis­oire

 

1 Le sursis pro­vis­oire produit les mêmes ef­fets que le sursis défin­i­tif.

2 Dans les cas où cela se jus­ti­fie, il est pos­sible de ren­on­cer à rendre pub­lic le sursis pro­vis­oire jusqu’à son échéance, pour autant que la pro­tec­tion des in­térêts des tiers soit garantie et qu’ une re­quête en ce sens ait été for­mulée. Dans ce cas:

a.
aucune com­mu­nic­a­tion n’est ad­ressée aux of­fices;
b.
le débiteur peut faire l’ob­jet d’une pour­suite, mais non d’une con­tinu­ation de pour­suite;
c.
la con­séquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses ef­fets qu’à partir du mo­ment où le sursis pro­vis­oire a été com­mu­niqué au ces­sion­naire;
d.
un com­mis­saire pro­vis­oire doit être désigné.

534In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

 

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