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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 294536

C. Sursis défin­i­tif

1. Audi­ence et dé­cision

 

1 Si, dur­ant le sursis pro­vis­oire, des per­spect­ives d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at ap­par­ais­sent, le juge du con­cord­at oc­troie défin­it­ive­ment un sursis de quatre à six mois; il statue d’of­fice av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis pro­vis­oire.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créan­ci­er re­quérant à com­paraître à une audi­ence prélim­in­aire. Le com­mis­saire pro­vis­oire fait rap­port or­ale­ment ou par écrit. Le juge peut en­tendre d’autres créan­ci­ers.

3 Le juge pro­nonce d’of­fice la fail­lite s’il n’ex­iste aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at.

536Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).