1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2 L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.
3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires.
4 La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis.
5 Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.
9 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.