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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 299

E. Procé­dure con­cordataire

1. In­ventaire et es­tim­a­tion des gages

 

1 Aus­sitôt après sa désig­na­tion, le com­mis­saire dresse l’in­ventaire des bi­ens du débiteur et procède à leur es­tim­a­tion.

2 Le com­mis­saire tient à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers la dé­cision re­l­at­ive à l’es­tim­a­tion des gages; il la com­mu­nique par écrit, av­ant l’as­semblée des créan­ci­ers, aux créan­ci­ers ga­gistes et au débiteur.

3 Tout in­téressé peut de­mander au juge du con­cord­at, dans les dix jours et moy­en­nant avance des frais, qu’il procède à une nou­velle es­tim­a­tion des gages. Lor­sque la nou­velle es­tim­a­tion a été de­mandée par un créan­ci­er, ce­lui-ci ne pourra réclamer au débiteur le rem­bourse­ment des frais que si la première es­tim­a­tion a été not­a­ble­ment modi­fiée.