Loi fédérale
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Art. 36
2. Rémunération Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons. 6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |