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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 3046

R. Procé­dures spé­ciales d’ex­écu­tion

 

1 La présente loi ne s’ap­plique pas à l’ex­écu­tion for­cée contre les can­tons, dis­tricts et com­munes, pour autant qu’il ex­iste des lois fédérales ou can­tonales en la matière.

2 Les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales pré­voy­ant des procé­dures spé­ciales d’ex­écu­tion for­cée sont égale­ment réser­vées.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).