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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 303

G. Droits contre les coob­ligés

 

1 Le créan­ci­er qui n’a pas ad­héré au con­cord­at con­serve tous ses droits contre les coob­ligés, cau­tions et garants du débiteur (art. 216).

2 Il en est de même de ce­lui qui ad­hère, pour­vu qu’il les ait in­formés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’as­semblée, en leur of­frant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556).

3 Le créan­ci­er peut aus­si, sans préju­dice à son re­cours, les autor­iser à as­sister eux-mêmes aux délibéra­tions et s’en re­mettre à leur dé­cision.