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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 306562

B. Ho­mo­log­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 L’ho­mo­log­a­tion est sou­mise aux con­di­tions ci-après:

1.
la valeur des presta­tions of­fertes doit être pro­por­tion­née aux res­sources du débiteur, le juge du con­cord­at pouv­ant pren­dre en con­sidéra­tion les bi­ens qui pour­raient échoir à ce­lui-ci;
2.
le paiement in­té­gral des créan­ci­ers priv­ilé­giés re­con­nus et l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions con­tractées pendant le sursis avec le con­sente­ment du com­mis­saire doivent faire l’ob­jet d’une garantie suf­f­is­ante, à moins que chaque créan­ci­er n’ait ex­pressé­ment ren­on­cé à en ex­i­ger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie;
3.
en cas de con­cord­at or­din­aire (art. 314, al. 1), les tit­u­laires de parts doivent s’ac­quit­ter d’une con­tri­bu­tion équit­able des­tinée à l’as­sain­isse­ment du débiteur.

2 Le juge du con­cord­at peut com­pléter une régle­ment­a­tion in­suf­f­is­ante d’of­fice ou sur de­mande d’un par­ti­cipant.

562 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).