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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 317

IV. Con­cord­at par aban­don d’ac­tif

A. Prin­cipe

 

1 Le con­cord­at par aban­don d’ac­tifs peut con­férer aux créan­ci­ers le droit de dis­poser des bi­ens du débiteur, ou peut con­sister dans le trans­fert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes bi­ens.

2 Les créan­ci­ers ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de li­quid­ateurs et d’une com­mis­sion des créan­ci­ers, élus par l’as­semblée qui se pro­nonce sur le con­cord­at. Les com­mis­saires au sursis peuvent être li­quid­ateurs.