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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 321

E. Déter­min­a­tion des créan­ci­ers en droit de par­ti­ciper à la ré­par­ti­tion

 

1 Pour déter­miner les per­sonnes qui par­ti­cip­eront à la ré­par­ti­tion du produit de la li­quid­a­tion et fix­er leur rang, les li­quid­ateurs dresseront – sans procéder à un nou­vel ap­pel aux créan­ci­ers et en se référant sim­ple­ment aux livres et aux pro­duc­tions – un état de col­loc­a­tion qui sera mis à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers.

2 Les art. 244 à 251 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.