Loi fédérale
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Art. 324
3. Gages mobiliers 1 Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l’acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse. 2 S’il est pourtant dans l’intérêt de la masse qu’un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP575), le créancier gagiste qui n’agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l’avise qu’à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence. |