Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 324

3. Gages mo­biliers

 

1 Les créan­ci­ers nantis de gages mo­biliers ne sont pas tenus de les re­mettre aux li­quid­ateurs. Sauf dis­pos­i­tion con­traire du con­cord­at qui com­porte un sursis, ils peuvent réal­iser leurs gages, au mo­ment qui leur paraît op­por­tun, soit par la voie de la pour­suite en réal­isa­tion de gage, soit, si l’acte con­sti­tu­tif de gage les y autor­ise, par le moy­en d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2 S’il est pour­tant dans l’in­térêt de la masse qu’un gage soit réal­isé, les li­quid­ateurs peuvent im­partir au créan­ci­er ga­giste un délai de six mois au moins pour procéder à la réal­isa­tion. Ils som­ment sim­ul­tané­ment, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP575), le créan­ci­er ga­giste qui n’agit pas dans ce délai de leur re­mettre le gage et l’avise qu’à dé­faut et sauf ex­cuse suf­f­is­ante, il sera déchu de son droit de préférence.

 

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