Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 327

2. Dé­couvert en cas de créance garantie par gage

 

1 Les créan­ci­ers ga­gistes dont les gages ont déjà été réal­isés au mo­ment du dépôt d’un tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire par­ti­cipent à la ré­par­ti­tion pro­vis­oire pour le mont­ant du dé­couvert ef­fec­tif. Ce mont­ant est déter­miné par les li­quid­ateurs, dont la dé­cision ne peut être at­taquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2 Si au mo­ment du dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire, le gage n’a pas en­core été réal­isé, le créan­ci­er ga­giste par­ti­cipera à la ré­par­ti­tion pour le mont­ant présumé du dé­couvert, suivant l’es­tim­a­tion du com­mis­saire. Si le créan­ci­er ga­giste ét­ablit que le produit de la réal­isa­tion du gage a été in­férieur à l’es­tim­a­tion, il a droit au di­vidende et aux acomptes cor­res­pond­ants.

3 Si le produit de la réal­isa­tion du gage, ajouté aux di­videndes pro­vis­oires déjà touchés, dé­passe le mont­ant de la créance, le créan­ci­er ga­giste est tenu de restituer le sur­plus.

 

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