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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 329

4. Dépôt

 

1 Les di­videndes qui n’auront pas été per­çus dans le délai fixé par les li­quid­ateurs seront dé­posés auprès de la caisse des dépôts et con­sig­na­tions.

2 Les di­videndes qui n’auront pas été per­çus dans le délai de dix ans seront ré­partis par l’of­fice des fail­lites; l’art. 269 est ap­plic­able par ana­lo­gie.