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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 33

3. Modi­fic­a­tion et resti­tu­tion

 

1 Est nulle et de nul ef­fet toute con­ven­tion modi­fi­ant les délais de la présente loi.

2 Il est pos­sible d’ac­cord­er un délai plus long ou de pro­longer un délai lor­squ’une partie à la procé­dure habite à l’étranger ou qu’elle est as­signée par pub­lic­a­tion.55

3 Une partie à la procé­dure peut ren­on­cer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été ob­ser­vé, si ce­lui-ci a été in­stitué ex­clus­ive­ment en sa faveur.56

4 Quiconque a été em­pêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance ou à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente qu’elle lui restitue ce délai. L’in­téressé doit, à compt­er de la fin de l’em­pê­che­ment, dé­poser une re­quête motivée dans un délai égal au délai échu et ac­com­plir auprès de l’autor­ité com­pétente l’acte jur­idique omis.57

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

56In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

57In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).