Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 330

H. Rap­port d’activ­ité

 

1 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, les li­quid­ateurs ét­ab­lis­sent un rap­port fi­nal. Ils le sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance qui le trans­met au juge du con­cord­at, le­quel le tient à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers.

2 Si la li­quid­a­tion dure plus d’un an, les li­quid­ateurs seront tenus de dress­er au 31 décembre de chaque an­née un état du pat­rimoine li­quidé et des bi­ens non en­core réal­isés, ain­si qu’un rap­port sur leur activ­ité. Dans les deux premi­ers mois de l’an­née suivante, ils com­mu­niqueront cet état et ce rap­port au juge du con­cord­at par l’in­ter­mé­di­aire de la com­mis­sion des créan­ci­ers et les mettront à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers.

 

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