Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 334

2. Sursis, désig­na­tion d’un com­mis­saire

 

1 Lor­squ’un règle­ment avec les créan­ci­ers n’ap­par­aît pas ex­clu d’em­blée et si les frais de la procé­dure sont garantis, le juge ac­corde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un com­mis­saire.

2 Sur de­mande du com­mis­saire, le sursis peut être pro­longé jusqu’à six mois au plus. Il peut aus­si être ré­voqué av­ant le délai ac­cordé, lor­squ’il est mani­feste qu’un règle­ment ne pourra être ob­tenu.

3 Aucune pour­suite ne peut être ex­er­cée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les con­tri­bu­tions péri­od­iques au titre de l’en­tre­tien et des al­i­ments dé­coulant du droit de la fa­mille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont sus­pen­dus.

4 La dé­cision du juge est com­mu­niquée aux créan­ci­ers; l’art. 295c s’ap­plique par ana­lo­gie.578

578 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).