Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 338

B. Oc­troi

1. Con­di­tions

 

1 Le débiteur qui, par suite des cir­con­stances ex­traordin­aires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions, peut re­quérir du juge du con­cord­at un sursis ex­traordin­aire de six mois au plus, si les cir­con­stances per­mettent d’es­pérer que, le sursis ex­piré, il pourra désintéress­er in­té­grale­ment ses créan­ci­ers.

2 Il doit joindre à sa re­quête les pièces jus­ti­fic­at­ives de sa situ­ation de for­tune et la liste de ses créan­ci­ers, don­ner tous ren­sei­gne­ments re­quis par le juge du con­cord­at et produire toutes pièces qui pour­raient lui être de­mandées.

3 Si le débiteur est sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite, il doit en outre joindre à la re­quête son bil­an et ses livres.

4 Après le dépôt de la re­quête, le juge du con­cord­at peut, par mesure pro­vi­sion­nelle, sus­pen­dre les pour­suites en cours, sauf celles qui con­cernent les créances visées à l’art. 342. Il déter­mine si la durée de la sus­pen­sion des pour­suites doit être im­putée sur le sursis ex­traordin­aire et dans quelle mesure.

 

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