Loi fédérale
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Art. 338
B. Octroi 1. Conditions 1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d’espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers. 2 Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées. 3 Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres. 4 Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l’art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure. |