Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 339

2. Dé­cision

 

1 Le juge du con­cord­at prend les in­form­a­tions com­plé­mentaires qu’il es­time en­core né­ces­saires, puis, si la de­mande de sursis ne lui ap­par­aît pas d’em­blée in­jus­ti­fiée, il fixe la date de l’audi­ence à laquelle tous les créan­ci­ers sont con­voqués par voie de pub­lic­a­tion; il s’ad­joint au be­soin des ex­perts.

2 Si la liste des créan­ci­ers produite par le débiteur in­dique un nombre re­l­at­ive­ment petit de créan­ci­ers et que le juge du con­cord­at l’es­time digne de foi, la con­voc­a­tion pub­lique des créan­ci­ers, cau­tions et codébiteurs peut être re­m­placée par une con­voc­a­tion per­son­nelle.

3 Les créan­ci­ers peuvent con­sul­ter le dossier av­ant l’audi­ence; ils ont aus­si la fac­ulté de for­muler par écrit leurs ob­jec­tions contre la de­mande de sursis.

4 Le juge du con­cord­at statue à bref délai. Il peut, en ac­cord­ant le sursis, im­poser au débiteur le verse­ment d’un ou plusieurs acomptes.

 

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