Loi fédérale
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Art. 33a58
Abis. Transmission électronique 1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. 2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique59. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. 3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 4 Le Conseil fédéral règle:
58 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). BGE
141 III 173 (5A_551/2014) from 26. Februar 2015
Regeste: Art. 33a und 67 SchKG, Art. 3 VFRR; Betreibungsbegehren. Form und Inhalt des Betreibungsbegehrens (E. 2), insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Informatiksystem des Betreibungsamts ergeben (E. 3). |