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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 33a58

Abis. Trans­mis­sion élec­tro­nique

 

1 Les act­es peuvent être trans­mis par voie élec­tro­nique aux of­fices et aux autor­ités de sur­veil­lance.

2 Ils doivent être mu­nis d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique59. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les échanges en masse.

3 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie ou son re­présent­ant a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles les of­fices et les autor­ités de sur­veil­lance peuvent ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments leur soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

58 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

59 RS 943.03