1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.
2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique59. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4 Le Conseil fédéral règle:
a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.
58 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).