Loi fédérale
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Art. 340
3. Recours 1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC581.582 2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure. 3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.583 582 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 583 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |