1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3. Recours
1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC581.582
2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure.
3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.583
581 RS 272
582 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
583 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).