Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 341

4. Mesur­es de sûreté

 

1 Le juge du con­cord­at or­donne, au plus tard en ac­cord­ant le sursis, la prise d’un in­ventaire. Les art. 163 et 164 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Le juge peut pren­dre toutes autres mesur­es en vue de sauve­garder les droits des créan­ci­ers.

2 Il peut, en ac­cord­ant le sursis, char­ger un com­mis­saire de sur­veiller la ges­tion du débiteur.

 

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