Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 343

C. Ef­fets du sursis ex­traordin­aire

1. Sur les pour­suites et les délais

 

1 Pendant la durée du sursis, des pour­suites peuvent être ex­er­cées contre le débiteur et con­tinuées jusqu’à la sais­ie ou à la com­min­a­tion de fail­lite. Les salaires sais­is sont aus­si en­cais­sés pendant le sursis. Il en est de même pour les loy­ers et fer­mages, en tant qu’ils sont com­pris dans la garantie réelle en vertu d’une pour­suite re­quise av­ant ou pendant le sursis. En re­vanche, aucune suite ne peut être don­née à une réquis­i­tion de vente ou à une réquis­i­tion de fail­lite.

2 Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont pro­longés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les in­térêts des créances garanties par gage im­mob­ilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC584).

 

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