Loi fédérale
|
Art. 344
2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur a. En général Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d’entre eux au détriment d’autres. |