Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 346

3. Créances non touchées par le sursis

 

1 Le sursis ne s’ap­plique pas aux créances in­férieures à 100 francs, ni aux créances col­loquées en première classe (art. 219, al. 4).

2 Ces créances ne peuvent toute­fois don­ner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la pour­suite par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion de gage, même si le débiteur est sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite.

 

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