Loi fédérale
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Art. 347
D. Prolongation 1 Dans le délai fixé conformément à l’art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l’octroi subsistent sans la faute du débiteur. 2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan. 3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d’opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport. 4 Après l’expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci. 5 L’instance supérieure statue au vu du dossier. |