Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 347

D. Pro­long­a­tion

 

1 Dans le délai fixé con­formé­ment à l’art. 337, le juge du con­cord­at peut, à la re­quête du débiteur, pro­longer de quatre mois au plus le sursis ac­cordé à ce­lui-ci, lor­sque les mo­tifs de l’oc­troi sub­sist­ent sans la faute du débiteur.

2 Le débiteur doit joindre à sa re­quête un com­plé­ment de la liste de ses créan­ci­ers et, s’il est sujet à la pour­suite par voie de fail­lite, un nou­veau bil­an.

3 Le juge du con­cord­at com­mu­nique la de­mande de pro­long­a­tion aux créan­ci­ers, par voie de pub­lic­a­tion, en leur as­sig­nant un délai pour faire valoir par écrit leurs moy­ens d’op­pos­i­tion. Si un com­mis­saire a été désigné, il est in­vité à présenter un rap­port.

4 Après l’ex­pir­a­tion du délai, le juge du con­cord­at prend sa dé­cision. Celle-ci peut faire l’ob­jet d’un re­cours au même titre que le sursis ex­traordin­aire et doit être pub­liée dans les mêmes con­di­tions que ce­lui-ci.

5 L’in­stance supérieure statue au vu du dossier.

 

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