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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 59

D. Re­sponsab­il­ité

1. Prin­cipe

 

1 Le can­ton ré­pond du dom­mage causé, d’une man­ière il­li­cite, par les pré­posés, les em­ployés, leurs aux­ili­aires, les membres des ad­min­is­tra­tions spé­ciales de la fail­lite, les com­mis­saires, les li­quid­ateurs, les autor­ités de sur­veil­lance, les autor­ités ju­di­ci­aires ain­si que par la force pub­lique dans l’ex­écu­tion des tâches que leur at­tribue la présente loi.

2 Le lésé n’a aucun droit en­vers la per­sonne faut­ive.

3 Le droit can­ton­al règle l’ac­tion ré­cursoire contre les auteurs du dom­mage.

4 La ré­par­a­tion mor­ale est en outre due lor­sque la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).