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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 51

4. For du lieu de situ­ation de la chose

 

1 Lor­sque la créance est garantie par un gage mo­bilier, la pour­suite peut s’opérer soit au lieu déter­miné par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91

2 Lor­sque la créance est garantie par hy­po­thèque, la pour­suite s’opère au lieu de la situ­ation de l’im­meuble, si elle porte sur plusieurs im­meubles situés dans des ar­ron­disse­ments différents, au lieu où se trouve la partie des im­meubles qui a la plus grande valeur.

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).