Loi fédérale
|
Art. 57e114
f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant. 114Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |