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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 67

V. De la réquis­i­tion de pour­suite

A. Réquis­i­tion de pour­suite

 

1 La réquis­i­tion de pour­suite est ad­ressée à l’of­fice par écrit ou verbale­ment. Elle énonce:

1.
le nom et le dom­i­cile du créan­ci­er et, s’il y a lieu, de son man­dataire; le dom­i­cile élu en Suisse, s’il de­meure à l’étranger. À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, l’of­fice est réputé dom­i­cile élu;
2.130
le nom et le dom­i­cile du débiteur, et, le cas échéant, de son re­présent­ant légal; dans les réquis­i­tions de pour­suites contre une suc­ces­sion, il y a lieu de désign­er les hérit­i­ers auxquels la no­ti­fic­a­tion doit être faite;
3.
le mont­ant en valeur lé­gale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte in­térêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4.
le titre et sa date; à dé­faut de titre, la cause de l’ob­lig­a­tion.

2 La réquis­i­tion faite en vertu d’une créance garantie par gage doit con­tenir, en outre, les in­dic­a­tions prévues à l’art. 151.

3 Un reçu de la réquis­i­tion de pour­suite est délivré gra­tu­ite­ment au créan­ci­er qui en fait la de­mande.

130Nou­velle ten­eur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).