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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68a132

VI.
Pour­suite des époux placés sous un ré­gime de com­mun­auté

A. No­ti­fic­a­tion des act­es de pour­suite. Op­pos­i­tion

 

1 Lor­sque la pour­suite est di­rigée contre un époux placé sous un ré­gime de com­mun­auté, le com­mandement de pay­er et tous les autres act­es de pour­suite doivent être no­ti­fiés aus­si au con­joint du débiteur; s’il n’ap­par­aît qu’au cours de la procé­dure que le débiteur est placé sous un ré­gime de com­mun­auté, l’of­fice procède sans délai à cette no­ti­fic­a­tion.

2 Chaque époux peut faire op­pos­i­tion au com­mandement de pay­er.

3133

132An­cien­nement art. 68bis. In­troduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modi­fi­ant le CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

133Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).