Loi fédérale
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Art. 68d139
2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte 1 Si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. 2 Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité. 139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |